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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans le grade d'ingénieur général. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et de trois ans dans le 5e échelon.

Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon de la 1re classe est uniformément de deux ans. La durée moyenne dans les échelons de la 2e classe est d'un an dans les deux premiers échelons, de dix-huit mois dans les 3e, 4e et 5e échelons et de deux ans dans les 6e et 7e échelons.

Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.