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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1re classe ou de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs comme ingénieur des mines.

Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

I - INGENIEUR 1er classe : 3e échelon ;

II - INGENIEUR EN CHEF : 3e échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans ;

I - INGENIEUR 1er classe : 2e échelon ;

II - INGENIEUR EN CHEF : 2e échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an ;

I - INGENIEUR 1er classe : 1er échelon ;

II - INGENIEUR EN CHEF : 2e échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise ;

I - INGENIEUR 2e classe : 8e échelon ;

II - INGENIEUR EN CHEF : 1er échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite globale de 2 ans ;

I - INGENIEUR 2e classe : 7e échelon ;

II - INGENIEUR EN CHEF : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise ;

I - INGENIEUR 2e classe : 6e échelon ;

II - INGENIEUR EN CHEF : 1er échelon ; Sans ancienneté.