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Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Les ingénieurs des mines recrutés par les voies prévues à l'article 7 (2°, b) ci-dessus sont nommés dans la deuxième classe de leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les ingénieurs conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 ci-après, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine.