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Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Les ingénieurs élèves recrutés au titre de l'article 8 (2°) sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine, compte tenu le cas échéant de leur avancement dans ledit corps.

Dans le cas où ils n'auraient pas satisfait aux conditions requises pour être nommés dans le grade d'ingénieur des mines, ils seraient réintégrés dans leur corps d'origine.