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Article 9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


L'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 (2°, b) ci-dessus s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.