Article 9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il y a de postes à pourvoir.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.