Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
Sont seuls autorisés à se présenter à l'examen professionnel les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines àgés de quarante-huit ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et pouvant justifier à cette même date de huit ans de services en qualité d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines soit en position d'activité, soit en service détaché.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun examen professionnel, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal à celui qui s'est écoulé depuis l'année qui suit le dernier examen sans pouvoir excéder deux ans.