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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Les ingénieurs-élèves des mines recrutés au titre du 1° et du 2° (a) de l'article 7 ci-dessus sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant huit ans à compter de leur titularisation dans le corps et souscrivent un engagement à cette fin.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser leurs frais d'études et verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève, dans les conditions et selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des mines.

Les ingénieurs élèves sont astreints aux mêmes versement et remboursement en cas d'exclusion ou de démission au cours ou à l'issue de leur stage, pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.