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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Les ingénieurs élèves visés à l'article précédent sont :

1° a) Les élèves de l'école polytechnique classés à la sortie de cette école dans le service des mines ;

b) Les élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ayant accompli la troisième année de scolarité, admis à un concours annuel ouvert dans la limite de trois postes ; les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, des mines et de la fonction publique, après avis du conseil général des mines ;

c) Les élèves de l'école nationale supérieure des mines de Paris ayant satisfait aux conditions de fin d'études, admis à un concours annuel ouvert dans la limite de deux postes ; les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la fonction publique, après avis du conseil général des mines.

Le nombre de places offertes aux deux concours susvisés est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des mines. Le nombre de postes offerts pour le recrutement des élèves de l'école polytechnique pour l'année en cours et les trois années précédentes ne pourra être inférieur à 70 p. 100 du nombre de postes offerts suivant les diverses modalités visées au présent 1°.

Le nombre de postes offerts aux élèves de l'école polytechnique pourra en outre être augmenté à due concurrence des emplois non pourvus l'année précédente par la voie de ces concours.

2° Les ingénieurs du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, admis à l'école nationale supérieure des mines de Paris à la suite d'un concours dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil général des mines.

Les intéressés doivent être àgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette même date de cinq années de services en qualités d'ingénieurs ou ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines, soit en position d'activité ou en position de détachement.

Lorsque, pendant une ou plusieurs années il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal à celui qui s'est écoulé depuis l'année qui suit le dernier concours sans pouvoir excéder deux ans. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours.