Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur et titularisés dans cet emploi :
1° Dans la proportion de 90 p. 100 des emplois, les ingénieurs élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 (1°) ci-dessous et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris ;
2° Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines, recrutés selon les modalités suivantes :
a) Pour la moitié d'entre eux, dans les conditions fixées à l'article 8 (2°) ci-dessous et après avoir accompli avec succès en qualité d'ingénieur élève un stage de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris.
b) Pour la moitié d'entre eux, à la suite d'un examen professionnel organisé dans les conditions fixées aux articles 9 à 9-4 ci-après.
Les postes non pourvus au titre du a ci-dessus peuvent être reportés sur cet examen professionnel.
Lorsque ce dernier n'a pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts à ce titre, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées aux articles 9-5 à 9-8 ci-après.