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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur et titularisés dans cet emploi :

1° Dans la proportion de 90 p. 100 des emplois, les ingénieurs élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 (1°) ci-dessous et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris ;

2° Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines, recrutés selon les modalités suivantes :

a) Pour la moitié d'entre eux, dans les conditions fixées à l'article 8 (2°) ci-dessous et après avoir accompli avec succès en qualité d'ingénieur élève un stage de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris.

b) Pour la moitié d'entre eux, à la suite d'un examen professionnel organisé dans les conditions fixées aux articles 9 à 9-4 ci-après.

Les postes non pourvus au titre du a ci-dessus peuvent être reportés sur cet examen professionnel.

Lorsque ce dernier n'a pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts à ce titre, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées aux articles 9-5 à 9-8 ci-après.