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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Les ingénieurs des mines constituent un corps national à caractère interministériel dont les membres ont vocation :

1° A occuper seuls les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et déconcentrés des directions des mines et de la sidérurgie ;

2° A occuper, concurremment avec les ingénieurs des ponts et chaussées, les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et déconcentrés de la direction de l'électricité et du gaz et du cadre des ingénieurs des transports au ministère des travaux publics et des transports ;

3° A occuper, concurremment avec les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, les emplois d'ingénieurs titulaires des autres directions du ministère de l'industrie et du commerce et les emplois du cadre de l'inspection générale de l'industrie et du commerce.

Ils peuvent, en outre, être détachés dans d'autres cadres selon les conditions prévues par la loi du 19 octobre 1946.