Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1039 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE CERTAINS OBJETS IMMOBILIERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1039 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE CERTAINS OBJETS IMMOBILIERS)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*]:
1° Celui qui omet de procéder aux déclarations prévues par les articles 1er et 2, dans les conditions fixées par ces articles ;
2° Celui qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 3, reçoit, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.