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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les receveurs buralistes de 1ère classe de la direction générale des impôts (contributions indirectes) qui n'auront pas été intégrés dans le corps des contrôleurs principaux et contrôleurs de la direction générale des impôts en application du décret n° 60-27 du 9 janvier 1960 seront intégrés dans le corps des agents principaux et agents de constatation de la direction générale des impôts suivant des modalités fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques.

Ces dispositions pourront être également appliquées aux veuves de guerre qui assurent depuis cinq ans au moins l'intérim d'une recette locale des impôts. Les intéressées seront intégrées à l'échelon de début du grade d'agent d'assiette ou de constatation.