Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Les commis principaux et commis qui auront été écartés des listes d'aptitude dressées en exécution soit de l'article 3 du décret du 18 décembre 1948 soit de l'article 10 du présent décret pourront être admis à se présenter sans conditions d'âge, ni de durée de services, à l'un des trois premiers concours organisés en application de l'alinéa 2 de l'article 3.
En cas de succès, ils seront intégrés dans le corps des agents principaux et agents de constatation ou d'assiette suivant les correspondances d'échelons établies pour la constitution initiale de ce corps. Toutefois, leur ancienneté sera, pour la détermination de leur premier avancement, diminuée de trois, six ou neuf mois suivant qu'ils auront été admis au premier, au second ou au troisième concours visés à l'alinéa précédent.