Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Les fonctionnaires des corps de catégorie C peuvent être détachés à niveau de grade équivalent dans un emploi d'agent de constatation ou d'assiette à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans un emploi d'agent de constatation ou d'assiette, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le présent corps après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient eu à la date de la nomination s'ils étaient restés en fonctions dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise à cette date dans ledit grade.