Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Les agents recrutés en application de l'article 3 et de l'article 5 bis, B ou au titre des emplois réservés sont astreints à un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder dix-huit mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Si le rapport les concernant est favorable, les agents sont titularisés par décision du directeur général des impôts. Leur ancienneté dans l'échelon de début court du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Les agents qui ont fait l'objet d'un rapport défavorable peuvent soit être licenciés ou s'ils appartenaient déjà à l'administration être reversés dans leur cadre d'origine, soit être autorisés à accomplir un stage complémentaire.
A l'issue de ce nouveau stage, l'agent est, soit titularisé, soit licencié ou reversé dans son cadre d'origine.
S'il est titularisé, son ancienneté dans l'échelon de début calculé comme il est indiqué au deuxième alinéa du présent article est diminuée de la durée du stage complémentaire. L'agent, reversé dans son cadre d'origine, est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir audit cadre.