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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, les candidats reçu à l'un des concours visés à l'article 3 ou admis au titre des emplois réservés ci-dessus, sont nommés à l'échelon de début par décision du directeur général des impôts.

Toutefois les agents contractuels de 2e catégorie des services centraux et déconcentrés de la direction générale des impôts nommés au titre de l'article 3 du présent décret sont reclassés après reconstitution de carrière, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Cette mesure ne devra en aucun cas aboutir à reclasser les intéressés à un échelon comportant un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

Dans le cas où l'application des dispositions ci-dessus aboutit à reclasser les intéressés à indice égal, aucune ancienneté d'échelon ne peut leur être conservée.

Tout candidat nommé qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il ne présente pas d'excuses jugées valables par le directeur général des impôts statuant en conseil d'administration, sa nomination est réputée de nul effet et il perd le bénéfice de son admission au concours.