Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Peuvent être nommés agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'article 7 ci-après et après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des impôts comptant au moins dix années de services publics effectifs.