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Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Peuvent être nommés agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des Impôts :

A. - Dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'article 7 ci-après et après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires des catégories C et D de la direction générale des Impôts comptant au moins dix années de services publics effectifs.

B. - Dans la limite de 10 p. 100 des vacances des recettes locales des impôts occupées par des agents appartenant à la catégorie C et dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les candidats âgés de plus de trente ans et de moins de cinquante-cinq ans et justifiant de cinq ans de services civils et militaires inscrits sur une liste d'aptitude par une commission spéciale instituée auprès du ministère des finances.

Les agents bénéficiaires de cette dernière disposition seront obligatoirement chargés de la gestion d'une recette locale des impôts.