Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacun des deux concours.
Ces listes sont arrêtées par le directeur général des Impôts. L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre de classement un candidat admis au titre de l'article 3 (1°) et un candidat admis au titre de l'article 3 (2°).