Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et des dispositions de l'article 5 bis ci-après, les agents de constatation ou d'assiette de la direction générale des impôts sont recrutés respectivement :
1° Par voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;
2° Par voie d'un concours interne ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.
Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à la résidence de leur première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces recrutements.