Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et des dispositions de l'article 5 bis ci-après, les agents de constatation ou d'assiette sont recrutés par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
1° Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite de 50 p. 100 des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents des services centraux et déconcentrés de la direction générale des Impôts âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, une année au moins de services effectifs dans lesdits services.
La limite d'âge de cinquante ans prévue ci-dessus est reculée, dans la limite de dix ans, du temps de services publics valables ou validables pour la retraite précédemment accomplis.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues aux 1° et 2° du présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvu par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.
Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à leur résidence de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.