Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts comprend les trois grades ci-après :
1° Agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts ;
2° Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts ;
3° Agent de constatation ou d'assiette des impôts.
Le nombre maximum d'agents de constatation ou d'assiette pouvant être promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.