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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts comprend les trois grades ci-après :

1° Agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts ;

2° Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts ;

3° Agent de constatation ou d'assiette des impôts.

Le nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.