Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1039 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE CERTAINS OBJETS IMMOBILIERS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1039 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE CERTAINS OBJETS IMMOBILIERS)
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre prévu à l'article 1er de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal [*formalités*] . A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou à défaut la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement [*définition*].
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés [*mentions obligatoires*].
Il est remis un récépissé de déclaration [*pièce justificative*] qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.