Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués)
Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
Adjoints d'enseignement : vingt heures ;
Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.