Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe l'organisateur de la manifestation qui omet de déposer le registre auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.