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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-73 du 16 janvier 1952 PORTANT REORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE (ATTRIBUTIONS))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-73 du 16 janvier 1952 PORTANT REORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE (ATTRIBUTIONS))


L'inspection générale comprend des sections techniques déterminées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-après et une section administrative et économique.

Les inspecteurs généraux, membres des différentes sections, sont désignés par arrêté ministériel.

Les membres des sections techniques sont choisis parmi les fonctionnaires des corps de la navigation aérienne, de la météorologie, des ponts et chaussées et du corps autonome des travaux publics ayant atteint au moins l'échelon le plus élevé de grade d'ingénieur en chef. Ces membres demeurent régis par le statut particulier du corps auquel ils appartiennent. Les conditions de nomination et avancement des membres de la section administrative et économique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.