Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-369 du 25 avril 1990 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-369 du 25 avril 1990 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
En vue du recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de concours, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies :
- d'une part, pour le premier concours, le second concours et le concours de sélection sur épreuves pour les sportifs de haut niveau pour le recrutement de professeurs de sport ;
- d'autre part, pour les premiers et second concours pour le recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours défini dans le tableau ci-dessous.
I - CORPS
II - POURCENTAGE pour le recours à la liste complémentaire
I - Professeurs de sport
I - Premier concours
II - 100
I - Second concours
II - 100
I - Concours de sélection sur épreuves
II - 50
I - Conseillers d'éducation populaire et de la jeunesse