Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5 et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les services effectués à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports antérieurement à la date d'effet du présent décret sont pris en compte au même titre que ceux accomplis par les intéressés dans les services extérieurs de ce département pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 5.