Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1127 du 7 décembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PRIVEE PAR CERTAINS AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES APRES LA CESSATION DE LEURS FONCTIONS ADMINISTRATIVES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1127 du 7 décembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PRIVEE PAR CERTAINS AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES APRES LA CESSATION DE LEURS FONCTIONS ADMINISTRATIVES)
Un agent diplomatique ou consulaire de catégorie A qui a cessé définitivement ses fonctions ou est placé en position de disponibilité ne peut exercer une activité professionnelle :
1°) Ni dans une entreprise ayant son siège social dans un pays où il a exercé des fonctions diplomatiques ou consulaires depuis moins de trois ans;
2°) Ni dans une entreprise dont 30 p. 100 au moins du capital est détenu par l'une des entreprises visées à l'alinéa précédent ou qui détient 30 p. 100 au moins du capital d'une telle entreprise ou qui a conclu avec elle un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
Il peut être dérogé à l'interdiction prévue ci-dessus par arrêté du ministre des relations extérieures, lorsque l'activité envisagée est de nature à favoriser les intérêts français.