Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-271 du 27 février 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INTERPRETES DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-271 du 27 février 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INTERPRETES DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES)
Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire dans les conditions prévues au décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 susvisé.