Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe [*sanctions pénales*] :
1° Celui qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 2, omet de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant ;
2° Celui qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article 4, omet de faire parapher le registre d'objets mobiliers.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe est applicable.