Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)
Les pouvoirs de l'ambassadeur sont exercés, en son absence, par un chargé d'affaires.