Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-433 du 1 juin 1979 RELATIF AUX POUVOIRS DES AMBASSADEURS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT A L'ETRANGER)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-433 du 1 juin 1979 RELATIF AUX POUVOIRS DES AMBASSADEURS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT A L'ETRANGER)
L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès d'une organisation internationale, est chargé auprès de cette organisation, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en oeuvre de la politique extérieure de la France.
Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.
Il exerce à l'égard des services de l'Etat qui lui sont attachés les mêmes compétences que celles qui sont attribuées à l'ambassadeur, chef de mission diplomatique, en vertu des articles 2 à 9 et 11.