Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)
L'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement.