Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)
Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent.
Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.