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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l’État à l'étranger)


Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent.

Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.