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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-433 du 1 juin 1979 RELATIF AUX POUVOIRS DES AMBASSADEURS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT A L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-433 du 1 juin 1979 RELATIF AUX POUVOIRS DES AMBASSADEURS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT A L'ETRANGER)


L'ambassadeur peut consentir des délégations de signature aux responsables des différents services et, dans les matières déterminées par décret, des délégations de pouvoirs.

Les consuls peuvent recevoir de l'ambassadeur des délégations et des missions particulières.