Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-433 du 1 juin 1979 RELATIF AUX POUVOIRS DES AMBASSADEURS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT A L'ETRANGER)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-433 du 1 juin 1979 RELATIF AUX POUVOIRS DES AMBASSADEURS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT A L'ETRANGER)
Sauf en ce qui concerne les pouvoirs que le ministre de la défense tient de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et que le ministre de la coopération tient du décret susvisé du 6 juin 1974, l'ambassadeur reçoit ses instructions du ministre des affaires étrangères et, sous couvert de ce dernier, de chacun des ministres.