Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)
Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public.
Lorsque les personnes visées à l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement. Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.