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Article Annexe C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-396 du 29 mars 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article Annexe C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-396 du 29 mars 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)


I = CORPS DE CATEGORIE A.

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

I = Greffiers en chef des services judiciaires.

II = 200

III = Article 8 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = CORPS DE CATEGORIE B

I = Greffiers des services judiciaires.

II = 200

III = Article 7 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = CORPS DE CATEGORIE C

I = Adjoints administratifs des services judiciaires.

III = 200 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = Agents administratifs des services judiciaires.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

I = Conducteurs d'automobiles des services judiciaires.

II = 200

III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70- 251 du 21 mars 1970 modifié). - Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

I = Ouvriers professionnels des services judiciaires.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. - Concours unique.

I = Maîtres Ouvriers des services judiciaires.

II = 200

III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

I = Agents des services techniques des services judiciaires.

II = 200

III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.