Articles

Article Annexe B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-396 du 29 mars 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article Annexe B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-396 du 29 mars 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)


I = CORPS DE CATEGORIE A

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne.

I = Personnel d'enseignement professionnel :

III = Article 12 du décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 :

I = Professeur technique chef d'enseignement professionnel et des travaux (P.T.C.E.P.T.).

II = 200

III = concours externe : 20% ; concours interne : 80%.

I = Professeur technique d'enseignement professionnel.

II = 200

III = concours externe : 60% ; concours interne : 40%.

I = Psychologues.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 81-243 du 21 mars 1981 : concours externe : 60 à 75% ; concours interne : 25 à 40%

I = Attachés d'intendance.

II = 200

III = Article 22 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %.

I = CORPS DE CATEGORIE B

I = Educateurs.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : concours externe : de 50 à 70 % - concours interne : de 30 à 50 %

I = Chefs de service éducatif.

II = 200

III = Article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 : concours interne : 100 p. 100.

I = Secrétaire d'intendance.

II = 200

III = Article 8 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %.

I = CORPS DE CATEGORIE C

I = Adjoints administratifs

II = 200

III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre d'emplois égal à chaque concours.

I = Agents administratif

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. Concours unique.

I = Agents techniques d'éducation.
II = 200

III = Décret n° 80-118 du 6 février 1980 : Concours interne à titre principal; Concours externe à titre subsidiaire

I = Conducteurs d'automobile.

II = 200

III = Examen professionnel Article 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé.

I = Maîtres ouvriers

II = 200

III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chaque concours

I = Ouvriers professionnels

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.

I = Agents des services techniques des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.