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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)


Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.

Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.

Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.