Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-396 du 29 mars 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-396 du 29 mars 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
En vue du recrutement, par voie de concours, des fonctionnaires du ministère de la justice appartenant aux corps d'administration centrale, des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, des services judiciaires, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et du Conseil d'Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.