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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 RELATIF A LA VENTE OU A L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS)


Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, le registre d'objets mobiliers doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange, les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie.

La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.

Les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce, et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique, peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.