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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social)


Les crédits inscrits au budget du Premier ministre (section Conseil économique et social) donnent lieu à retraits de fonds périodiques au moyen d'ordonnances émises, sur délégation du Premier ministre, par le président du Conseil économique et social et assignées sur la caisse du payeur général du Trésor. Le président en tient informé le bureau. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau ou au secrétaire général.

La comptabilité du Conseil économique et social comprend:

En recettes les fonds ainsi retirés qui sont versés au compte courant postal ouvert au nom du trésorier du Conseil économique et social ès qualités;

En dépenses le montant des opérations décidées par le président du Conseil économique et social après visa des questeurs.

Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel auquel sont annexées les pièces justificatives.

Ce compte est approuvé par les questeurs.

Il est présenté par le président du Conseil économique et social à la Cour des comptes.