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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller recrutés en application du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon.

Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 97-859 du 18 septembre 1997.