Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller recrutés en application du présent décret effectuent au Conseil d'Etat, après leur nomination, un stage pratique de six mois dont la durée est considérée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs.