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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)


Le concours en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

1° Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2) ;

2° Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).

L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ, consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.