Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)
Les chefs de service de la grande chancellerie sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon ou de classe dans leur grade. Les chefs de service nommés alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination à ladite classe ou audit échelon.